Jugements de la Cour suprême du Canada

 
Référence :Loi sur la protection des renseignements personnels (Can.) (Re), 2001 CSC 89, [2001] 3 R.C.S. 905
Date : 7 décembre 2001
Dossier : 27846
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Loi sur la protection des renseignements personnels (Can.) (Re.), [2001] 3 R.C.S. 905, 2001 CSC 89

 

Le Commissaire à la protection de la vie privée du Canada                          Appelant

 

c.

 

Le procureur général du Canada                                                                          Intimé

 

Répertorié :  Loi sur la protection des renseignements personnels (Can.) (Re)

 

Référence neutre :  2001 CSC 89.

 

No du greffe :  27846.

 

2001 :  7 novembre; 2001 :  7 décembre.

 

Présents :  Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel.

 

en appel de la cour d’appel fédérale

 


Protection des renseignements personnels -- Communication de renseignements personnels -- Communication de renseignements par Revenu Canada (Douanes) à la Commission de l’assurance-emploi du Canada aux termes d’un protocole d’entente auxiliaire pour la collecte et la communication de données extraites des renseignements recueillis par les douanes sur les voyageurs -- Programme ayant pour but d’identifier les prestataires d’assurance-emploi qui n’ont pas signalé leur absence du Canada -- Communication de renseignements autorisée par la Loi sur la protection des renseignements personnels et la Loi sur les douanes -- Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. 1985, ch. P‑21, art. 8 -- Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch. 1 (2e suppl.), art. 108(1).

 

Douanes et accise -- Communication de renseignements -- Communication de renseignements par Revenu Canada (Douanes) à la Commission de l’assurance‑emploi du Canada aux termes d’un protocole d’entente auxiliaire pour la collecte et la communication de données extraites des renseignements recueillis par les douanes sur les voyageurs -- Programme ayant pour but d’identifier les prestataires d’assurance-emploi qui n’ont pas signalé leur absence du Canada -- Communication de renseignements autorisée par la Loi sur la protection des renseignements personnels et la Loi sur les douanes -- Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. 1985, ch. P‑21, art. 8 -- Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch. 1 (2e suppl.), art. 108(1).

 

Assurance-emploi -- Inadmissibilité -- Prestataires à l’étranger -- Communication de renseignements par Revenu Canada (Douanes) à la Commission de l’assurance‑emploi du Canada aux termes d’un protocole d’entente auxiliaire pour la collecte et la communication de données extraites des renseignements recueillis par les douanes sur les voyageurs -- Programme ayant pour but d’identifier les prestataires d’assurance-emploi qui n’ont pas signalé leur absence du Canada -- Communication de renseignements autorisée par la Loi sur la protection des renseignements personnels et la Loi sur les douanes -- Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. 1985, ch. P‑21, art. 8 -- Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch. 1 (2e suppl.), art. 108(1).

 


POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel fédérale, [2000] 3 C.F. 82, 251 N.R. 379 (sub nom. Commissaire à la protection de la vie privée c. Canada (Procureur général)), [2000] A.C.F. no 179 (QL), qui a annulé un avis d’un juge des requêtes, [1999] 2 C.F. 543, 162 F.T.R. 245, [1999] A.C.F. no 89 (QL).  Pourvoi rejeté.

 

Brian A. Crane, c.r., et Ritu Gambhir, pour l’appelant.

 

Brian J. Saunders et Anne M. Turley, pour l’intimé.

 

Version française du jugement rendu par

 

1                                   La Cour -- Nous sommes tous d’avis qu’il y a lieu de rejeter le pourvoi essentiellement pour les mêmes motifs que ceux exposés par le juge Décary de la Cour d’appel fédérale, [2000] 3 C.F. 82.

 

Pourvoi rejeté.

 

Procureurs de l’appelant :  Gowling Lafleur Henderson, Ottawa.

 

Procureur de l’intimé :  Le procureur général du Canada, Ottawa.