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Cour suprême du Canada

Procédure civile—Amendement—Description erronée de la partie demanderesse—Substitution du nom de la compagnie à celui du demandeur—Expiration du délai de prescription—L’amendement est-il contraire aux intérêts de la justice?—Code de procédure civile, art. 203.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec, [1981] C.A. 308, qui a infirmé un jugement de la Cour supérieure, [1980] C.S. 141, rejetant la requête verbale de l’intimé pour amender son bref d’assignation et sa déclaration. Pourvoi rejeté.

François Lamarre, pour l’appelante la Corporation municipale de St-David de Falardeau.

Robert Gauthier, pour l’appelant le procureur général de la province de Québec.

Richard Dufour, pour l’intimé.

Le jugement de la Cour a été prononcé oralement par

LE JUGE DICKSON—Compte tenu des circonstances propres à cette affaire, telles que relatées dans les motifs des juges de la Cour d’appel, nous sommes tous d’avis que ce pourvoi doit être rejeté pour les motifs particuliers énoncés par le juge Montgomery. L’intimé aura droit à ses dépens en cette Cour.

Jugement en conséquence.

[Page 244]

Procureurs de l’appelante la Corporation municipale de St-David de Falardeau: Bergeron, Cain, Lamarre & Associés, Chicoutimi.

Procureurs de l’appelant le procureur général de la province de Québec: Turcotte, Gauthier & Fortin, Jonquière.

Procureurs de l’intimé: Dufour, Côte et Laperrière, Chicoutimi.

 

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