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COUR SUPRÊME DU CANADA

 

Référence :  Cinar Corporation c. Robinson, 2012 CSC 25, [2012] 2 R.C.S. 55

Date : 20120524

Dossiers : 34466, 34467, 34468

Entre :

Cinar Corporation et Les Films Cinar Inc.

Demandeurs/Intimés à la requête

et

Claude Robinson et Les Productions Nilem Inc.

Intimés/Requérants à la requête

Et Entre :

Ronald A. Weinberg et Ronald A. Weinberg,

en qualité d’unique liquidateur de la succession de feu Micheline Charest

Demandeurs/Intimés à la requête

et

Claude Robinson et Les Productions Nilem Inc.

Intimés/Requérants à la requête

Et Entre :

Christophe Izard, France Animation S.A.,

Ravensburger Film + TV GmbH et RTV Family Entertainment AG

Demandeurs/Intimés à la requête

et

Claude Robinson et Les Productions Nilem Inc.

Intimés/Requérants à la requête

 

Coram : Les juges LeBel, Fish et Karakatsanis.

Motifs de jugement :

(requête en cautionnement)

(par. 1 à 7)

Le juge LeBel (avec l’accord des juges Fish et Karakatsanis)

 


 

Cinar Corporation c. Robinson, 2012 CSC 25, [2012] 2 R.C.S. 55

Cinar Corporation et Les Films Cinar Inc.                              Demandeurs/Intimés à la requête

c.

Claude Robinson et Les Productions Nilem Inc.                        Intimés/Requérants à la requête

- et -

Ronald A. Weinberg et Ronald A. Weinberg, en qualité d’unique liquidateur de la succession de feu Micheline Charest                                                                                        Demandeurs/Intimés à la requête

c.

Claude Robinson et Les Productions Nilem Inc.                        Intimés/Requérants à la requête

- et -

Christophe Izard, France Animation S.A., Ravensburger Film + TV GmbH et RTV Family Entertainment AG                                                                                                Demandeurs/Intimés à la requête

c.

Claude Robinson et Les Productions Nilem Inc.                        Intimés/Requérants à la requête

Répertorié : Cinar Corporation c. Robinson

2012 CSC 25

Nos du greffe : 34466, 34467, 34468.

 

2012 : 24 mai.

 

Présents : Les juges LeBel, Fish et Karakatsanis.

 

requête en cautionnement

 

                    TribunauxCour suprême du Canada Cautionnement Les demandeurs en autorisation d’appel devraient-ils fournir un cautionnement en garantie de paiement des sommes qu’ils devraient payer si leurs appels devant la Cour échouaient? Loi sur la Cour suprême, L.R.C. 1985, ch. S-26, art. 40 , 60(1) b) Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/2002-156, art. 47.

Jurisprudence

                                Arrêt mentionné : Lanificio Fratelli Bettazzi S.N.C. c. Tissus Ranchar Inc., 6 septembre 1990, no 21373.

Lois et règlements cités

Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C-25, art. 522.1.

Loi sur la Cour suprême , L.R.C. 1985, ch. S-26, art. 40 , 60(1) b), 65 , 65.1 .

Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/2002-156, art. 47.

Doctrine et autres documents cités

Brown, Henry S.  Supreme Court of Canada Practice 2012, 12th ed.  Scarborough, Ont. : Thomson Professional Publishing Canada, 2011.

                    REQUÊTE en cautionnement.  Requête rejetée.

                    Argumentation écrite par Gilles M. Daigle, Guy Régimbald et Normand Tamaro, pour les intimés/requérants à la requête.

                    Argumentation écrite par William Brock et Cara Cameron, pour les demandeurs/intimés à la requête Cinar Corporation et Les Films Cinar Inc.

                    Argumentation écrite par Raynold Langlois, c.r., Dimitri Maniatis et Jean-Patrick Dallaire, pour les demandeurs/intimés à la requête Ronald A. Weinberg et Ronald A. Weinberg, en qualité d’unique liquidateur de la succession de feu Micheline Charest.

                    Argumentation écrite par Pierre Y. Lefebvre, Alain Y. Dussault et Sylviu Bursanescu, pour les demandeurs/intimés à la requête Christophe Izard, France Animation S.A., Ravensburger Film + TV GmbH et RTV Family Entertainment AG.

                    L’ordonnance suivante a été rendue par

[1]                              Le juge LeBel — Les intimés, Claude Robinson et Les Productions Nilem Inc., demandent que notre Cour ordonne aux demandeurs de fournir un cautionnement de 3 250 000 $ en garantie de paiement des sommes qu’ils devraient payer si leurs appels devant notre Cour échouaient. Selon les intimés, cette requête se fonde sur l’al. 60(1) b) de la Loi sur la Cour suprême , L.R.C. 1985, ch. S-26 , et sur l’art. 47 des Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/2002-156. Cette requête a été présentée à la toute fin de la procédure d’autorisation d’appel, après qu’un avis eut été donné que notre Cour s’apprêtait à rendre jugement à l’égard des demandes d’autorisation d’appel des parties.

[2]                              Les intimés ont obtenu un jugement de la Cour supérieure ([2009] R.J.Q. 2261) qui a ordonné aux demandeurs de leur verser des dommages-intérêts pour une violation de leurs droits d’auteur. La Cour d’appel du Québec a maintenu en partie cette condamnation ([2011] R.J.Q. 1415). Après le jugement de la Cour d’appel, en vertu de l’art. 522.1 du Code de procédure civile du Québec, L.R.Q., ch. C-25 (« C.p.c. »), et de l’art. 65.1  de la Loi sur la Cour suprême , les demandeurs ont demandé à un juge de la Cour d’appel de surseoir à l’exécution de son jugement, pendant l’examen de leurs demandes d’autorisation d’appel et pendant les pourvois si ces demandes étaient accordées.

[3]                              Le juge Fournier, de la Cour d’appel du Québec, a accordé en partie les demandes de sursis (2011 QCCA 2305 (CanLII)), mais il a assorti les sursis de certaines conditions, notamment le dépôt de garanties partielles de paiement du capital, des intérêts et des frais que les demandeurs devraient payer si leurs appels devant la Cour suprême échouaient. Il a rejeté la demande de sursis à l’égard de M. Weinberg, après avoir conclu qu’il aurait été inutile de lui ordonner de fournir une garantie, puisqu’il ne semblait pas posséder d’éléments d’actif. Il a ordonné aux demandeurs Cinar Corporation et Les Films Cinar Inc. (« Cinar ») de déposer une lettre de garantie bancaire de 750 000 $. Il a aussi ordonné aux demandeurs Ravensburger Film + TV GmbH, RTV Family Entertainment AG, France Animation S.A. et Christophe Izard de déposer une lettre de garantie de 2 500 000 $ ou un engagement équivalent irrévocable de leur assureur, comme condition du sursis à l’exécution. Cinar a déposé sa lettre de garantie. Les avocats de Ravensburger Film + TV GmbH, RTV Family Entertainment AG, France Animation S.A. et Christophe Izard ont informé le procureur des intimés que leurs clients ne fourniraient pas la lettre de garantie prévue. En conséquence, le jugement de la Cour d’appel demeure exécutoire à leur égard, jusqu’au jugement de notre Cour sur les pourvois des parties.

[4]                              Nous n’accorderons pas la garantie demandée. Bien que nous ne voulions pas affirmer qu’il serait impossible d’accorder une garantie sous forme de dépôt d’un cautionnement ou d’une autre sûreté supérieurs à 500 $, il n’existe apparemment aucun cas où notre Cour aurait accordé ce type de garantie comme condition de la formation d’un appel en vertu de l’al. 60(1) b) de la Loi sur la Cour suprême . L’application de celui-ci a été traditionnellement limitée à la consignation d’un dépôt symbolique de 500 $ pour les dépens du pourvoi (Lanificio Fratelli Bettazzi S.N.C. c. Tissus Ranchar Inc., 6 septembre 1990, no 21373, le juge Cory; voir H. S. Brown, Supreme Court of Canada Practice 2012 (12e éd. 2011), p. 134-136). Le type de garantie demandé par les intimés a été habituellement accordé comme condition de la suspension d’une procédure ou d’un sursis à l’exécution en vertu des art. 65  et 65.1  de la Loi sur la Cour suprême  ou d’une disposition législative comme l’art. 522.1 C.p.c.

[5]                              En l’espèce, les conditions des sursis demandés ont été fixées par la décision du juge Fournier de la Cour d’appel du Québec. Ce jugement demeure applicable durant les pourvois qui sont autorisés par des jugements rendus ce même jour par notre Cour et qui sont déposés en même temps que notre décision sur la requête des intimés. Cette requête des intimés, dont le pourvoi est également autorisé, équivaut à toutes fins pratiques à une tentative de révision du jugement du juge Fournier.

[6]                              Nous ajoutons que ce type de garantie serait difficilement compatible avec les exigences d’un accès approprié à la Cour suprême. Les décisions sur les demandes d’autorisation d’appel sont régies par le critère de l’importance de l’appel en vertu de l’art. 40  de la Loi sur la Cour suprême . De plus, la procédure d’autorisation d’appel représente en elle-même un filtre suffisamment dissuasif à l’égard des appels futiles ou dilatoires.

[7]                              Pour ces motifs, la requête des intimés est rejetée sans dépens.

                    Requête rejetée.

                    Procureurs des intimés/requérants à la requête : Gowling Lafleur Henderson, Ottawa; Mannella Gauthier Tamaro, Montréal.

                    Procureurs des demandeurs/intimés à la requête Cinar Corporation et Les Films Cinar Inc. : Davies Ward Phillips & Vineberg, Montréal.

                    Procureurs des demandeurs/intimés à la requête Ronald A. Weinberg et Ronald A. Weinberg, en qualité d’unique liquidateur de la succession de feu Micheline Charest : Langlois Kronström Desjardins, Montréal.

                    Procureurs des demandeurs/intimés à la requête Christophe Izard, France Animation S.A., Ravensburger Film + TV GmbH et RTV Family Entertainment AG : Fasken Martineau DuMoulin, Montréal.

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